Articles
95 à 103 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de
l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992.
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et
b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre
et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à
la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par
le présent titre.
En cas de vente de titres
de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à
l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du
voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas
de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le
compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La
facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le
présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la
conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa
raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du
séjour tels que :
- 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés.
- 2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil.
- 3° Les repas fournis.
- 4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
- 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement.
- 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
- 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou
du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
- 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
- 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret.
- 10° Les conditions d'annulation de nature contractuelles.
- 11° Les conditions d'annulations définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
- 12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes
sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
- 13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou
d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art.
97 - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le
droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les
modifications apportées à l'information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art.
98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé
par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1°Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur.
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d'accueil.
5° Le nombre de repas fournis.
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l'article 100 ci-après.
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies.
10° Le calendrier et les
modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier
versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 pour-cent
du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur.
12°
Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par
lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par
écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de
services concernés.
13° La date limite
d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour
par le vendeur dans les cas ou la réalisation du voyage ou du séjour
est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus.
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle.
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous.
16°
Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17°
Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le
contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce
cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au
minimum les risques couverts et les risques exclus.
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur.
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix
jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes.
a) Le nom, l'adresse et le numéro de
téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les
noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux
susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut,
le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec
le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours
de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable
sur place de son séjour.
Art. 99 -
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant
que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable
au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par
lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours
avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai
est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à
une autorisation préalable du vendeur.
Art.
100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de
calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations de prix, et
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la
ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou
du séjour, la part de prix à laquelle s'applique la variation, le cours
de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du
prix figurant au contrat.
Art. 101 -
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat
tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées
- soit accepter la
modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un
avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art.
102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le
voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée
avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur
le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ;
l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la
pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son
fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun
cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet
l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour du substitution
proposé par le vendeur.
Art. 103 -
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré
par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis :
- soit proposer des
prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées
par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix.
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables,
fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par
les deux parties.